Information préoccupante : à la recherche du consensus

10 – 269 – ASH 23/04/10 – p. 22-23
:)   :(
La définition proposée par les organisations de travailleurs sociaux vaut le détour.

- La proposition interministérielle a été présentée et la réflexion continue : conclusion à la fin des états généraux de l’enfance (01/06/10).

- ANAS, ONES et Synd. PMI ont adressé leur définition à la secrétaire d’Etat à la famille.

  • Limiter le périmètre : ne pas inclure les faits « mineurs » ; _ éviter de cibler une trop large partie de la population qui serait « catégorisée » de ce fait.
  • Elle ne doit être qualifiée de « préoccupante » qu’après évaluation par des professionnels
    (art. 375 code civil et 221-1 du CASF).
  • Pour l’administration la supposition de danger devient « préoccupante » à partir du moment où les professionnels « ont identifié le besoin de procéder à une évaluation pluridisciplinaire »

- ADF : voudrait que soit supprimée la notion de gravité
(art. 375 code civil, critère de signalement direct au parquet).

  • Idem pour le groupe piloté par la CNAPE qui voudrait également supprimer la « supposition  » de danger
  • mais rajouter le « besoin d’aide ».

-  A noter  : un projet de texte réglementaire est en cours sur la transmission des données aux observatoires